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Annulation partielle du PAG de la Ville de Luxembourg

Dans le cadre d’une procédure relative à un plan d’aménagement général (en abréviation « PAG »), le Tribunal administratif peut vérifier si l’étude environnementale dite « Substantielle Umweltprüfung » est conforme à la législation en vigueur. Telle est la conclusion du Tribunal administratif dans ses jugements rendus le 13 juillet 2020 dans les affaires n° 40519 et 40585, qui ont d’ailleurs intéressé les médias luxembourgeois.


Par leurs recours respectifs, les requérants ont attaqué la décision du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 portant approbation de la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017, qui approuvait la refonte globale du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg.


Le tribunal a considéré que l’étude environnementale effectuée par la Ville de Luxembourg était lacunaire dans la mesure où elle ne tenait pas compte de certaines espèces, dont la coronelle lisse.


En ce sens, le Tribunal administratif a considéré que « […] [les autorités communales et de tutelle] se sont privées de la possibilité de décider de l’affectation du site en connaissance de tous les éléments pertinents, de sorte qu’elles n’ont pas valablement pu apprécier si le classement projeté est compatible avec les objectifs d’intérêt général d’assurer, d’une part, une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux et, d’autre part, un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage, tels que prévus par l’article 2 a) et e) de la loi du 19 juillet 2004, objectifs dont le ministre est expressément chargé par l’article 18 de la même loi de vérifier le respect, dans le cadre de sa décision d’approbation tutélaire ».


En conséquence, les juges ont conclu que la procédure d’adoption du PAG litigieux est ainsi viciée, en ce qui concerne ce bout du quartier du Kirchberg à Luxembourg-ville et ont ainsi partiellement annulé ce PAG.


En outre, le Tribunal administratif a encore jugé que « dans le cadre de sa décision d’adoption du projet d’aménagement général, le conseil communal est tenu de prendre en considération les observations et suggestions exprimées en vertu de l’article 7 de la loi du 22 mai 2008, c’est-à-dire celles visant la SUP, de sorte qu’il appartient au ministre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de tutelle, de vérifier la légalité de la décision prise à cet égard par ledit conseil, [alors qu’aucun] texte légal n’exclu[t] le… contrôle de légalité à effectuer par le ministre ».


Il en résulte que « […] le ministre aurait dû contrôler la prise en considération, par le conseil communal, des observations du demandeur se rapportant à la SUP relative au site [concerné par le recours], en analysant, notamment, s’il a valablement pu être procédé à l’adoption du projet d’aménagement général… ».


Lors de l’audience les demandeurs étaient représentés par Maître François MOYSE, assisté de Maître Laurent HEISTEN.

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